CJUE, 22 janvier 2026, aff. C-812/24
Oui. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’en application de l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE (repris à l’article R. 2142-3 du code de la commande publique), un opérateur économique peut recourir aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature des liens juridiques qui l’unissent à elles.
Ainsi, le fait qu’une société mère détienne 100 % du capital de sa filiale ne fait pas disparaître la personnalité juridique propre de cette dernière. Le recours aux moyens matériels ou humains d’une filiale constitue donc bien un recours aux capacités d’un tiers au sens du droit de la commande publique.
La CJUE refuse expressément de transposer en matière de marchés publics la notion d’« entité économique » issue du droit de la concurrence (article 101 TFUE). Cette notion vise à garantir l’effectivité des sanctions en matière anticoncurrentielle, finalité distincte de celle des règles de passation.
En marchés publics, l’objectif est au contraire de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une appréciation individualisée et complète de chaque entité mobilisée pour exécuter le marché, afin de vérifier son aptitude professionnelle, ses capacités techniques, financières et économiques et l’absence de motifs d’exclusion.
Cette décision sécurise les pratiques des acheteurs publics, mais impose également une vigilance accrue aux entreprises candidates.
Non. La Cour écarte toute exclusion automatique fondée sur la seule absence de Document unique de marché européen (DUME) propre à la filiale.
Pour mémoire, le DUME est une déclaration sur l’honneur harmonisée, permettant aux opérateurs de démontrer qu’ils satisfont aux critères de sélection et qu’ils ne se trouvent pas dans un cas d’interdiction de soumissionner.
Cependant, la directive 2014/24/UE autorise le recours à tout moyen approprié pour établir la disponibilité effective des moyens nécessaires à l’exécution du marché. Le DUME n’est qu’une modalité de preuve parmi d’autres.
Dès lors, si les documents produits permettent déjà de démontrer que la filiale remplit les critères requis, l’offre ne peut être écartée pour absence de DUME. Si ces éléments sont insuffisants, le soumissionnaire peut être invité à compléter son dossier sur le fondement de l’article 56 de la directive, sous réserve que le droit national l’autorise et que cette régularisation respecte les principes de transparence et d’égalité de traitement, sans modifier le contenu substantiel de l’offre.
Cette décision illustre l’équilibre subtil entre sécurisation des procédures, respect des principes fondamentaux de la commande publique et souplesse dans l’administration de la preuve. Pour les entreprises comme pour les acheteurs publics, une mauvaise analyse peut entraîner un contentieux en référé précontractuel ou une remise en cause de l’attribution.
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