CJUE, 18 déc. 2025, aff. C-769/23
Non, pas systématiquement. La Cour rappelle que l’article 67, § 2 de la directive 2014/24/UE consacre l’attribution des marchés à l’offre économiquement la plus avantageuse, fondée sur le meilleur rapport qualité / prix.
Dès lors, une réglementation nationale peut légitimement écarter le critère du prix seul pour des services à caractéristiques normalisées lorsque leur valeur repose au moins pour moitié sur des coûts de main-d’œuvre. L’objectif est clair : éviter une concurrence purement tarifaire susceptible d’altérer la qualité des prestations et les conditions d’exécution.
La CJUE valide l’idée selon laquelle, pour les marchés à forte intensité de main-d’œuvre, le prix ne reflète pas, à lui seul, la valeur réelle de l’offre. Même lorsque les salaires sont strictement encadrés par des conventions collectives et ne peuvent être réduits, le recours exclusif au prix peut conduire à des situations absurdes, comme des rabais de 100 % et des attributions par tirage au sort.
Dans ce contexte, interdire le prix comme critère unique est proportionné et conforme au droit de l’Union, car cela favorise une appréciation qualitative des offres et sécurise la bonne utilisation des deniers publics.
Cette décision intéresse directement les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises candidates, en particulier dans les secteurs où la main-d’œuvre constitue l’essentiel du coût. Elle invite à une rédaction rigoureuse des critères d’attribution et à une stratégie contentieuse adaptée en cas de contestation.
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