CAA Marseille, 15 décembre 2025, n°24MA02955
En droit de la commande publique, la résiliation d’un marché pour motif d’intérêt général ouvre en principe droit à une indemnisation du titulaire, notamment pour les frais engagés et les pertes subies. En l’espèce, l’entreprise soutenait que l’ajournement puis l’abandon des travaux de rénovation de la piscine municipale devaient être assimilés à une telle résiliation, justifiant le versement d’une indemnité conséquente.
Toutefois, la Cour administrative d’appel rappelle que, même en l’absence de décision formelle, la qualification juridique de la résiliation dépend avant tout de sa cause réelle. Ici, la destruction totale de l’ouvrage avant le début des travaux ne résultait pas d’un choix de la commune, mais d’un événement extérieur exceptionnel.
La CAA retient que la tempête du 2 octobre 2020 présentait les trois critères classiques de la force majeure : un événement imprévisible, extérieur aux parties et irrésistible, ayant rendu impossible l’exécution du marché. La violence exceptionnelle des pluies et de la crue, ayant détruit la piscine, ne pouvait raisonnablement être anticipée par les parties.
La Cour précise également que le choix d’implanter l’équipement public à proximité d’un fleuve, sans dispositif de protection particulier, n’enlève rien au caractère de force majeure de l’événement. Dans ces conditions, la résiliation, même implicite, ne peut être regardée comme fondée sur l’intérêt général, mais comme la conséquence nécessaire d’un cas de force majeure, excluant tout droit à indemnisation du cocontractant.
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