CE, assemblée, 4 juillet 2003, Moya-Caville, n°211106
En cas de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une maladie au service, un agent public titulaire de la fonction publique peut solliciter l’indemnisation des préjudices issus de la survenance dudit accident ou de ladite maladie, autres que les préjudices liés à la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire. Cette règle en matière d’indemnisation est née au détour d’un arrêt du Conseil d’État, rendu le 4 juillet 2003, dit « Moya-Caville », n° 211106, afin de compléter l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ou la rente viagère d’invalidité (RVI) dont bénéficie l’agent.
Afin de permettre cette indemnisation complémentaire des autres postes de préjudice, le fonctionnaire peut engager la responsabilité de l’administration qui l’emploie. Cette responsabilité peut être recherchée sans faute, de sorte qu’il est seulement nécessaire de rapporter la preuve du fait dommageable (accident ou maladie), le préjudice et le lien de causalité direct et certain entre les deux. Ce régime est donc favorable aux fonctionnaires, qui se voient ainsi dispensés de démontrer une quelconque faute de l’administration afin d’obtenir une indemnité complémentaire pour les préjudices non professionnels.
Plusieurs conditions subordonnent le versement d'une indemnité complémentaire à l'agent public au titre des préjudices non professionnels, extrapatrimoniaux. Concernant la qualité du requérant, il convient de souligner que tous les agents publics ne sont pas concernés, la jurisprudence Moya-Caville n’est applicable qu’aux agents titulaires de la fonction publique. Sont ainsi concernés les fonctionnaires de police, les agents de l’Etat, les agents des collectivités territoriales et les militaires. Il existe également une condition temporelle : la demande d’indemnisation doit être formulée dans un délai de quatre ans à compter de la date de la consolidation du dommage, de l’état de santé, c’est-à-dire à compter de la date à laquelle il est certain que l’état de santé n’évoluera plus du tout (de manière positive ou négative).
Quant à l’étendue de la réparation, le Conseil d’État admet deux principes. D’une part et en l’absence de toute faute, les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques, les préjudices d’agrément et les préjudices patrimoniaux non réparés sont indemnisés. D’autre part et en cas de faute de l’administration, l’agent concerné bénéficie d’une indemnisation supplémentaire. L’administration ne peut s’exonérer de sa responsabilité que si elle rapporte la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de l’agent victime.
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