CE, 6 février 2026, M. B., n° 503285
Le Conseil d’État rappelle qu’un fonctionnaire actif de la police nationale demeure investi de ses missions lorsqu’il intervient, en dehors des heures normales de service, y compris de sa propre initiative, afin de porter assistance à une personne en danger, prévenir ou réprimer un trouble à l’ordre public ou protéger les personnes et les biens.
Dans ces circonstances, l’accident survenu présente en principe le caractère d’un accident de service, ouvrant droit à la reconnaissance de l’imputabilité au service, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’évènement du service. Cette protection statutaire traduit la continuité des obligations pesant sur les policiers, même hors service.
En l’espèce, l’administration et la cour administrative d’appel avaient refusé la qualification d’accident de service, estimant que l’agent, placé sous l’empire d’un état alcoolique, n’était pas en pleine possession de ses facultés de discernement et avait ainsi commis une faute personnelle détachable du service.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il juge que, même si l’agent présentait un taux d’alcoolémie très élevé, il ressortait des pièces du dossier qu’il n’était pas intervenu de manière inappropriée aux circonstances. Dès lors, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits en déduisant automatiquement l’existence d’une faute personnelle. Cette décision rappelle que la reconnaissance de l’imputabilité au service suppose une appréciation concrète et circonstanciée du comportement de l’agent.
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