CE, 17 décembre 2025, Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autres, n° 505730
Le Conseil d’État précise que, lorsque le litige porte sur une autorisation d’exercer une activité professionnelle accordée à une personne qui ne dispose pas encore d’un lieu d’exercice effectif, les règles classiques de compétence territoriale ne s’appliquent pas. Dans cette hypothèse, l’article R. 312-10 du code de justice administrative est écarté.
La compétence revient alors, en application de l’article R. 312-1 du CJA, au tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l’auteur de l’acte, c’est-à-dire l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation (en l’espèce, la préfecture).
Le Conseil d’État écarte clairement cette possibilité. Le fait que la bénéficiaire de l’autorisation ait engagé des démarches d’inscription auprès d’un ordre professionnel ou signé un contrat d’assistanat libéral dans un autre département est jugé sans incidence.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser un lieu d’exercice effectif au jour de la décision administrative. En conséquence, le juge des référés ayant décliné sa compétence a commis une erreur de droit, justifiant l’annulation de son ordonnance.
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