TA Orléans, 13 novembre 2025, M. et Mme E., n°2203013
Le tribunal rappelle le principe classique de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage : celui-ci répond des dommages causés aux tiers par un ouvrage public, qu’ils résultent de son existence ou de son fonctionnement.
En l’espèce, les nuisances sonores provenaient du système de chauffage-climatisation de l’école, dont la conception et la réalisation étaient défectueuses. Les émergences sonores, mesurées par expertise, excédaient largement les seuils fixés par l’article R. 1334-32 du code de la santé publique.
Le tribunal a qualifié ces nuisances de dommage accidentel de travaux publics, ce qui dispense les victimes de démontrer un préjudice anormal et spécial. La commune a donc été condamnée à indemniser les riverains pour un trouble de jouissance évalué à 25 000 euros depuis 2012.
Oui. Le tribunal relève que les nuisances trouvent également leur origine dans les manquements des architectes ayant conçu l’installation de chauffage, ventilation et climatisation.
Dès lors, la commune de Montargis est fondée à demander que ces professionnels prennent en charge 25 % des indemnités versées aux riverains ainsi que 25 % du coût des travaux nécessaires pour supprimer les nuisances.
Cette possibilité d’appel en garantie illustre l’importance d’une analyse fine des responsabilités dans le cadre d’un dommage causé par un ouvrage public, afin de répartir équitablement la charge financière entre les acteurs du projet.
Dans le cadre du contentieux en matière de responsabilité administrative et de troubles anormaux du voisinage causés par un ouvrage public, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.
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