TA Cergy-Pontoise, ord., 16 janvier 2025, Association La Montagne Vivra, n° 2510987
Le juge des référés rappelle que la condition d’urgence doit être appréciée de manière objective et globale. En l’espèce, l’association invoquait les conséquences financières de la cessation définitive d’activité pour démontrer l’urgence à suspendre l’arrêté départemental.
Toutefois, le tribunal relève que les éléments produits ne permettaient pas d’établir un risque avéré de liquidation judiciaire, ni l’engagement de procédures de licenciement. De même, l’impossibilité alléguée de renégocier un emprunt bancaire n’était pas suffisamment démontrée.
Ainsi, la seule existence de difficultés économiques, même sérieuses, ne suffit pas à caractériser l’urgence exigée par le référé-suspension.
L’association soutenait également que la fermeture portait atteinte au service public de la protection de l’enfance. Sur ce point, le juge constate que les mineurs concernés avaient déjà été repris en charge par le conseil départemental, sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles.
Dès lors, la décision contestée n’avait ni pour objet ni pour effet de laisser les enfants sans solution d’accueil. Le juge en déduit que la situation des jeunes, pourtant centrale, ne caractérise pas une urgence lorsque leur continuité de prise en charge est assurée.
Cette ordonnance illustre l’exigence de rigueur du juge administratif dans l’appréciation de l’urgence, même dans des domaines sensibles comme la protection de l’enfance.
Dans le cadre du contentieux en matière de référés, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.
Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.