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Chalet installé en zone non constructible : transformation du branchement provisoire d'électricité en branchement définitif
Le 22 juin 2016
Traitant un grand nombre d'affaires en droit public, Maître Clémence Lapuelle, avocat à Toulouse, vous informe des nouveautés juridiques.
La députée demande au ministère si, à l'expiration de cette durée limitée, le maire peut refuser la transformation du branchement provisoire en branchement définitif.
Le ministère précise toutefois que la notion de raccordement provisoire ne fait l'objet d'aucune définition juridique quant à sa durée. Il déduit ainsi que le raccordement provisoire doit être justifié pour des installations elles-mêmes provisoires, comme par exemple l’alimentation d’un chantier.
Il est impossible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire. Dans tous les cas, la durée de ce raccordement provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Le ministère conclut que le raccordement provisoire ne fait donc pas obstacle à un refus d'autorisation de branchement définitif, celui-ci se matérialisant par un contrat d'abonnement et l'installation d'un compteur.
Des précisions sont apportées par une réponse ministérielle sur la transformation du branchement provisoire d'électricité en branchement définitif d’un chalet.
Traitant un grand nombre d'affaires en droit public, Maître Clémence Lapuelle, avocat à Toulouse, vous informe des nouveautés juridiques.
Présentation de l'affaire
La députée Marie-Jo Zimmermann a demandé au ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité des précisions, le 5 mai 2015, sur le cas d'un chalet qui, depuis une quinzaine d'années, a été installé en zone non constructible sur le territoire d'une commune. Le chalet en question n'était pas alimenté par les réseaux d'eau et d'assainissement. Le propriétaire, qui souhaitait y vivre, a demandé un branchement provisoire pour l'électricité qui a été créé pour une durée limitée.La députée demande au ministère si, à l'expiration de cette durée limitée, le maire peut refuser la transformation du branchement provisoire en branchement définitif.
Réponse du ministère
Le ministère lui a répondu, le 10 mai 2016, que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet à un maire de faire injonction à un gestionnaire de réseau, de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date d'édification des constructions tombant sous le coup de l'article susvisé. Le ministère ajoute que cet article vise les branchements définitifs et non les raccordements provisoires auxquels le maire ne peut pas s'opposer sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.Le ministère précise toutefois que la notion de raccordement provisoire ne fait l'objet d'aucune définition juridique quant à sa durée. Il déduit ainsi que le raccordement provisoire doit être justifié pour des installations elles-mêmes provisoires, comme par exemple l’alimentation d’un chantier.
Il est impossible d'accorder un branchement provisoire à une construction irrégulière si ce branchement provisoire n'est pas justifié par une utilisation elle-même provisoire. Dans tous les cas, la durée de ce raccordement provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Le ministère conclut que le raccordement provisoire ne fait donc pas obstacle à un refus d'autorisation de branchement définitif, celui-ci se matérialisant par un contrat d'abonnement et l'installation d'un compteur.
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Parce qu'il est impossible d'être au fait de toutes les nouveautés juridiques, Maître Lapuelle, avocat à Toulouse, vous recommande l'assistance d'un professionnel du droit dans le cadre d'une construction.Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général
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