COMMENT APPLIQUER LA JURISPRUDENCE CZABAJ : LE RAPPEL PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS ?
QUELS SONT LES FAITS ?
M.A a formé un recours gracieux à l’encontre contre une décision prise par l’administration.
En effet, elle ne lui accorde pas la validation de son diplôme dont il a suivi les enseignements pendant une année.
La directrice de l’IDUP a rejeté le recours de M.A.
Un recours en annulation de ces décisions est engagé devant le tribunal administratif de Paris.
Mais la requête de M.A est rejetée par le tribunal pour irrecevabilité manifeste "en raison de son caractère tardif”.
Un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Paris.
QUELLE EST LA POSITION DE LA COUR D’APPEL DE PARIS ?
La cour d’appel de Paris fait un rappel de la jurisprudence Czabaj : "Que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Un recours gracieux constituant une demande, ce principe s'applique également aux décisions expresses ou implicites rejetant un tel recours”.
En effet, la cour précise qu’en l’absence d’informations sur les voies et délais de recours l’auteur du recours gracieux dispose d’un délai qui court à partir de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
Ainsi le juge doit interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme "étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale".
De plus, la cour ne retient pas le recours tardif de M.A en l’espèce.
La cour finit par conclure en disant : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent".
"Les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par cette disposition. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du jury ayant décidé la non-validation du Master 2 préparé par M. A... serait insuffisamment motivée doit en tout état de cause être écarté".
De plus, la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision initiale n'est pas non plus soumise à l'obligation de motivation.
La Cour décide : "que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du relevé de notes et de résultats du 16 juillet 2017, non plus que de la décision d'ajournement du jury du 14 décembre 2017 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2018. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées”.
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