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COMMENT APPLIQUER LE DELAI CZABAJ SUITE A UN AVIS DE LA CADA ?

COMMENT APPLIQUER LE DELAI CZABAJ SUITE A UN AVIS DE LA CADA ?
Le 14 mars 2024
Cet arrêt apporte des éclaircissements significatifs sur l'application de la jurisprudence Czabaj en matière de délai de recours dans le contentieux de l'accès aux documents administratifs qui ne vont pas dans le sens des requérants.

Conseil d'État,11 mars 2024, n°488227

L'arrêt du Conseil d'État n°488227 du 11 mars 2024 revient sur l'affaire opposant la société CCM Benchmark Group au ministre de l'Éducation nationale concernant l'accès aux résultats des évaluations des acquis des élèves. Le requérant avait saisi le tribunal du refus de communication des documents administratifs, dans un délai d'un an à compter de l'avis de la CADA. Le tribunal avait considéré que la décision implicite de rejet pouvant faire l'objet d'un recours contentieux n'intervenait qu'après l'avis de la CADA, soit dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande auprès de la CADA. La décision de l'administration devant être éclairée par l'avis de la CADA.

La décision implicite de rejet intervenue après l'avis de la CADA est-elle une simple décision confirmative ?

OUI - Le Conseil d'État considère que la décision administrative que le requérant attaque devant le tribunal administratif est la première décision implicite de rejet intervenue un mois après la demande formulée par la requérante. Ainsi, la décision implicite de rejet intervenue deux mois après l'enregsitrement de la demande auprès de la CADA, n'est qu'une décision confirmative. Il annule ainsi le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit.

A partir de quand commence à courrir le délai raisonnable d'un an de l'arrêt Czabaj dans le cadre des refus de communication des documents administratifs ? 

Au regard de l'analyse du Conseil d'Etat sur la notion de décision confirmative, c'est en toute logique que le tribunal a considéré que le délai d'un an court à compter de la première décision implicite de refus de communication du document administratif et non à compter de la décision confirmative de rejet. En l'espèce, le recours du requérant était ainsi tardif et donc irrecevable.

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