TA Clermont-Ferrand, 24 avril 2026, Mme G. et Mmes B., n° 2200651
Non. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rappelle que, depuis la loi du 26 janvier 2016, la prescription décennale applicable aux actions en responsabilité médicale obéit aux règles du code civil, et non aux causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative aux créances contre les personnes publiques. Cette précision est importante pour les patients, leurs proches et les organismes sociaux : une simple demande indemnitaire adressée à l’administration ne suffit pas à suspendre ou interrompre le délai prévu par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. En pratique, attendre la réponse de l’hôpital après une réclamation peut donc exposer le demandeur à une irrecevabilité pour prescription, sauf cause légale de suspension ou d’interruption. L’assistance d’un avocat permet d’identifier rapidement le bon point de départ du délai, les actes utiles à accomplir et la stratégie contentieuse à engager devant le juge administratif.
Oui, dans les conditions prévues par l’article 2235 du code civil. En l’espèce, le décès de M. G. était survenu le 25 février 2012, date retenue comme point de départ de la prescription décennale. Toutefois, ses enfants étaient mineurs pendant tout ou partie de ce délai. Le tribunal juge que les victimes indirectes mineures d’un accident médical peuvent bénéficier de la suspension du délai de prescription liée à leur état de minorité. Leur action indemnitaire n’était donc pas prescrite. En revanche, cette protection est personnelle : elle ne profite pas automatiquement à la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne peut pas s’en prévaloir pour obtenir le remboursement de ses débours. Cette décision montre que chaque demandeur doit faire l’objet d’une analyse distincte : victime directe, proches, enfants mineurs, représentants légaux ou organisme social ne disposent pas toujours des mêmes délais ni des mêmes moyens d’action.
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