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UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE PEUT-ELLE ÊTRE CONTESTÉE PAR EXCEPTION ?

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Le 19 juin 2026
Le Conseil d’État a récemment précisé les moyens de défense ouverts au prévenu d’une contravention de grande voirie lorsque l’occupation sans titre résulte d’un refus d’autorisation domaniale encore contestable.

CE, 2 juin 2026, M. B., n° 505236

Peut-on contester indirectement le refus d’autorisation domaniale ?

Oui, sous certaines conditions. Le Conseil d’État juge que le prévenu d’une contravention de grande voirie peut, pour contester les poursuites engagées contre lui, invoquer par voie d’exception d’illégalité l’illégalité d’une décision lui refusant le renouvellement ou retirant l’autorisation d’occupation du domaine public dont il bénéficiait, à condition que cette décision ne soit pas devenue définitive. Cette solution est importante : elle permet à l’occupant poursuivi de ne pas limiter sa défense au seul constat matériel de l’occupation sans titre. Il peut aussi discuter la régularité de la décision administrative qui l’a placé, selon lui, dans cette situation. En pratique, les délais de recours et la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive deviennent déterminants. L’assistance d’un avocat permet d’identifier si cette exception peut encore être soulevée utilement devant le juge administratif.

Le refus d’attribution d’un titre peut-il aussi être invoqué ?

Oui, mais dans un cas plus strict. Le Conseil d’État admet que le prévenu puisse également invoquer l’illégalité d’une décision non définitive refusant de lui attribuer une autorisation d’occupation du domaine public, mais seulement lorsque l’illégalité alléguée tient à ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation. Cette précision limite la portée du moyen : il ne suffit pas de soutenir que l’administration aurait pu accorder le titre ou qu’elle aurait mal apprécié l’opportunité de l’occupation. Il faut démontrer qu’elle ne disposait pas légalement d’une marge de refus. Dans cette affaire, la cour administrative d’appel avait jugé que la légalité des refus opposés par Voies navigables de France était sans incidence sur les poursuites. Le Conseil d’État censure ce raisonnement, car il fallait rechercher si VNF aurait été tenu de faire droit aux demandes de M. B. Cette décision peut donc être utile aux occupants du domaine public fluvial, mais aussi aux personnes publiques gestionnaires, qui doivent sécuriser leurs refus d’autorisation.

Dans le cadre du contentieux en matière de domaine public, d’occupation domaniale et de contravention de grande voirie, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.

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