COMMENT APPRÉCIER L'ATTEINTE AUX CONDITIONS D'ÉCLAIREMENT D'UN IMMEUBLE ?
Conseil d'État, 12 avril 2023, n° 451794.
Quelles étaient les circonstances de fait et de droit en l'espèce ?
Quels étaient les faits de l'espèce ?
En l'espèce, la maire de la Ville de Paris a accordé par arrêté le 30 janvier 2019 un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble composé de vingt logements sociaux. Un recours a été formé contre cet arrêté et la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux du 28 mai 2019, par les voisins de l'immeuble à construire qui allèguent que la construction d'un immeuble aura pour effet de les priver d'éclairement dans leurs salles de bains seulement éclairées par des jours de souffrance, c'est-à-dire des ouvertures qui ne laissent entrer que la lumière.
Par un jugement n° 1915758/4-3 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours contentieux. C'est contre ce jugement de rejet que les riverains se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État.
Quelles sont les règles fixées par le PLU en matière d'éclairement des logements ?
L'article UG 7.1 du règlement du PLU de la Ville de Paris prévoyait que l'implantation d'une construction en limite séparative de constructions existantes pouvait être refusée au cas où elle aurait pour effet de porter gravement atteinte à l'éclairement d'un immeuble voisin.
Quels sont les critères retenus par le juge pour solutionner le litige ?
Le Conseil d'État considère que l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière. Dans la circonstance où l'obstruction entrainerait une perte totale d'éclairement de la pièce, la gravité de l'atteinte doit s'apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination et son rôle dans l'éclairement d'ensemble de l'appartement concerné.
En l'espèce, le tribunal administratif avait considéré que les pièces qui faisaient l'objet d'une obstruction d'éclairement n'étaient pas des pièces de vie principales mais des salles de bain seulement éclairées par des jours de souffrance. Le Conseil d'État considère ici que cette appréciation est correcte et que dès lors le permis de construire ne peut pas être annulé sur le fondement de la perte d'éclairement.
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