COMMENT APPRÉCIER LE CARACTÈRE LIMITÉ DES ANNEXES AUX CONSTRUCTIONS EN MONTAGNE ?
Conseil d'État, 12 juin 2023, n° 466725.
Qu'est-ce que l'obligation de construction en continuité avec l'existant en zone de montagne ?
Quelle est la définition de la construction en continuité avec l'existant en zone de montagne ?
Il s'agit d'une interdiction de construire en dehors des zones déjà urbanisées en zone de montagne, c'est ce que prévoit l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme qui pose le principe selon lequel l'urbanisation en zone de montagne ne peut intervenir que dans la continuité avec les hameaux, bourgs, villages, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Le même article L. 122-5 du code de l'urbanisme prévoit en revanche que l'urbanisation peut intervenir, entre autres, en cas d'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de création d'annexes de taille limitée à ces constructions.
Cette disposition est issue de la loi Montagne II n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 qui prévoit une limitation de l'extension excessive de l'urbanisation en zone de montagne afin de protéger les espaces naturels.
Quels étaient les faits de l'espèce ?
En l'espèce, le maire de la commune de Mornans a attribué à la SCI Mornans un permis de construire pour l'extension et la construction d'un abri pour voiture, d'un garage et d'une piscine sur un terrain lui appartenant. Par la suite, le préfet a refusé de lui attribuer un permis modificatif qui portait sur le déplacement et l'agrandissement du local technique et de l'abri de la piscine, de l'agrandissement du garage et de la suppression d'une serre.
Le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande en ce sens, a annulé l'arrêté préfectoral refusant l'octroi du permis de construire à la SCI Mornans par un jugement en date du 9 mars 2021 mais a refusé d'enjoindre au préfet de délivrer le permis de construire modificatif demandé.
Par un arrêt du 4 juin 2022, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement de première instance et a enjoint au préfet d'instruire la demande de permis de construire au profit de la SCI Mornans. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Comment est-ce que le Conseil d'État apprécie-t-il le caractère limité de l'extension des constructions existantes et des annexes ?
La Cour administrative d'appel de Lyon avait considéré que l'extension limitée ne devait pas s'apprécier par rapport aux constructions principales existantes, pourvu que chaque annexe ait elle-même une taille limitée.
En l'espèce, le Conseil d'État, dans cet arrêt n° 466725 du 12 juin 2023, considère que la Cour aurait dû rechercher si l'ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées pouvaient, eu égard d'une part, par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d'autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes elle-mêmes limitées.
Concrètement, le Conseil d'État considère qu'outre le fait d'analyser la taille elle-même limitée des annexes, la Cour aurait dû vérifier que les annexes et leurs extensions n'avaient pas une ampleur trop importante.
C'est dans ces circonstances que le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon.
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