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CONCURRENT ÉVINCÉ : SON INDEMNISATION PEUT-ELLE ÊTRE PLAFONNÉE À 50 % ?

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CONCURRENT ÉVINCÉ : SON INDEMNISATION PEUT-ELLE ÊTRE PLAFONNÉE À 50 % ?
La CAA de Versailles a récemment précisé, dans un arrêt du 11 mai 2026, les limites de l’indemnisation du concurrent évincé lorsque le contrat comporte un risque d’exploitation et que le bénéfice espéré demeure incertain.

CAA Versailles, 11/05/2026, Société Vert Marine, n° 23VE02190

LE CONCURRENT ÉVINCÉ PEUT-IL TOUJOURS OBTENIR SON MANQUE À GAGNER ?

Lorsqu’un candidat est irrégulièrement évincé d’une procédure de passation d’un contrat de la commande publique, il ne bénéficie pas automatiquement d’une indemnisation intégrale. Le juge administratif vérifie d’abord s’il était dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Si tel est le cas, aucune indemnité n’est due. Dans le cas contraire, il peut obtenir le remboursement des frais de présentation de son offre.

Lorsque le candidat disposait de chances sérieuses d’obtenir le contrat, il peut, en principe, demander l’indemnisation de son manque à gagner, c’est-à-dire le bénéfice net qu’il pouvait espérer tirer de l’exécution du contrat. Cette règle a toutefois été nuancée par le Conseil d’État, qui impose au juge d’apprécier le caractère certain du préjudice, notamment lorsque le contrat expose son titulaire à des risques d’exploitation : baisse de fréquentation, hausse des charges, aléas économiques ou durée importante du contrat (CE, 24/04/2024, Commune de La Chapelle d’Abondance, n° 472038).

Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Versailles, la société Vert Marine avait été évincée d’une concession de service public portant sur l’exploitation d’un centre aquatique. La Cour a reconnu que l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, notamment en raison de l’application d’une convention collective inadaptée. Elle a également admis que la société évincée disposait de chances sérieuses de remporter le contrat. Pour autant, cela ne suffisait pas à établir un droit à l’indemnisation du bénéfice espéré.

POURQUOI L’INDEMNISATION PEUT-ELLE ÊTRE FORTEMENT RÉDUITE ?

La Cour administrative d’appel de Versailles retient une approche particulièrement importante pour les contrats de concession et, plus largement, pour les contrats comportant un risque économique significatif. Elle juge qu’« en dehors du cas des contrats de courte durée ne comportant aucun risque particulier d’exécution, l’indemnisation du candidat évincé ne saurait, en principe, excéder la moitié du bénéfice net escompté de l’exécution de ce contrat » (CAA Versailles, 01/04/2026, Société Vert Marine ; CAA Versailles, 11/05/2026, Société Vert Marine, n° 23VE02190).

Cette solution limite l’effet d’aubaine qui pourrait résulter d’une indemnisation calculée sur la totalité d’un bénéfice prévisionnel, alors même que l’entreprise évincée n’a pas supporté les risques réels de l’exécution du contrat. En pratique, le juge ne se limite plus au compte d’exploitation prévisionnel produit lors de l’offre. Il examine aussi les conditions concrètes dans lesquelles le contrat aurait été exécuté.

Dans cette affaire, plusieurs éléments ont conduit la Cour à refuser l’indemnisation du manque à gagner : la crise sanitaire, la baisse importante des entrées, la hausse du coût du gaz et de l’électricité, l’ouverture d’un équipement concurrent à proximité et les déficits constatés dans l’exploitation effective du contrat par l’attributaire. La société évincée n’établissait pas suffisamment qu’elle aurait, malgré ces aléas, dégagé un bénéfice. Son préjudice a donc été regardé comme incertain, ce qui excluait l’indemnisation du manque à gagner.

Cette décision invite les entreprises candidates à documenter très précisément leur préjudice indemnisable en cas d’éviction irrégulière. Elle rappelle également aux personnes publiques l’importance de sécuriser la procédure de passation, notamment l’analyse de la régularité des offres, afin de limiter les risques contentieux.

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