CAA Versailles, 1er avr. 2026, n° 23VE01158
Dans le cadre d’une délégation de service public, une communauté de communes avait rencontré des difficultés pour déterminer la convention collective applicable à l’exploitation d’un centre aquatique. Deux candidats proposaient des offres fondées sur des conventions différentes : l’une relevant des espaces de loisirs et d’attractions, l’autre du sport.
La cour administrative d’appel de Versailles rappelle un principe clair : une autorité concédante ne peut pas attribuer un contrat à une offre qui se fonde sur une convention collective inapplicable. Cette irrégularité subsiste même si la détermination de la convention pertinente est complexe en pratique.
Autrement dit, les difficultés d’analyse ne dispensent pas l’acheteur public de vérifier rigoureusement la conformité des offres au regard des règles sociales applicables. L’autorité concédante ne peut pas non plus opter librement pour la convention qu’elle estime la plus adaptée : elle doit identifier objectivement celle qui correspond à l’activité réelle du service.
La cour procède à une analyse concrète de l’activité du centre aquatique. Elle relève que, malgré des équipements de loisirs (toboggans, bassins ludiques, espace de remise en forme), l’établissement comportait également un bassin sportif structuré avec quatre lignes d’eau, traduisant une vocation principalement sportive.
Dès lors, la convention collective nationale du sport devait être appliquée, et non celle des espaces de loisirs. Cette qualification est essentielle, car une mauvaise référence conventionnelle dans l’offre entraîne son caractère irrégulier, obligeant l’autorité concédante à l’écarter.
La cour précise également deux points importants. D’une part, les contraintes de temps ou la complexité de l’analyse ne peuvent justifier une absence de vérification rigoureuse. D’autre part, le fait qu’une convention soit plus favorable aux salariés est juridiquement indifférent : seule compte sa bonne applicabilité au regard de l’activité réellement exercée.
Enfin, la société irrégulièrement évincée obtient une indemnisation partielle de son manque à gagner, fixée à 40 % du bénéfice net escompté, compte tenu des aléas économiques (crise sanitaire, hausse de l’énergie, incertitudes de fréquentation).
Cette décision illustre l’importance, pour les opérateurs comme pour les autorités concédantes, d’un audit juridique préalable des conditions sociales applicables, afin de sécuriser les candidatures et les procédures.
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