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QUI SUPPORTE LA PERTE D’UN OUVRAGE PUBLIC AVANT SA RÉCEPTION ?

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QUI SUPPORTE LA PERTE D’UN OUVRAGE PUBLIC AVANT SA RÉCEPTION ?
Avant la réception des travaux, le risque de destruction fortuite de l’ouvrage pèse en principe sur l’entrepreneur, avec des conséquences financières importantes pour les entreprises, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat.

CE, 3 avril 2026, Commune de Montfermeil, n° 509823

L’ENTREPRISE DOIT-ELLE SUPPORTER LE SINISTRE SURVENU AVANT LA RÉCEPTION ?

Le Conseil d’État rappelle une règle particulièrement importante en marché public de travaux : lorsqu’un entrepreneur est chargé de construire un ouvrage public, la perte résultant de sa destruction ou de sa dégradation par cas fortuit ou force majeure demeure, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur tant que la réception n’est pas intervenue. Dans l’affaire jugée, les bâtiments d’une école maternelle en construction ont été détruits par un incendie avant l’achèvement des travaux, et surtout avant toute réception par la commune. Le juge en déduit que tant que l’ouvrage n’a pas été effectivement reçu et que sa garde n’a pas été transférée au maître d’ouvrage public, l’entreprise reste exposée au risque de disparition de ce qu’elle était chargée de construire. Cette solution est essentielle pour les collectivités comme pour les titulaires de marchés : la réception ne constitue pas une simple formalité administrative, elle marque aussi un véritable basculement dans la répartition des risques.

LA COMMUNE PEUT-ELLE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES ACOMPTES DÉJÀ VERSÉS ?

Oui, et c’est précisément l’intérêt pratique majeur de cette décision. Le Conseil d’État a censuré le raisonnement du juge des référés d’appel qui s’était fondé sur l’article 1788 du code civil pour considérer que l’obligation de remboursement des entreprises demeurait sérieusement contestable. La Haute juridiction juge au contraire qu’en présence d’un ouvrage public détruit avant sa réception, il fallait raisonner selon les règles propres au contrat administratif de travaux. En conséquence, la commune était fondée à soutenir que le remboursement des acomptes versés pouvait être demandé, puisque les travaux n’avaient pas été livrés et que le risque pesait encore sur les entreprises. Pour les personnes publiques, cette jurisprudence renforce les possibilités d’action en cas de sinistre avant réception. Pour les entreprises et sous-traitants, elle rappelle l’importance de sécuriser contractuellement la répartition des risques, les assurances mobilisables et les conséquences financières d’un événement imprévisible affectant le chantier.

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