Conditions pour suspendre un fonctionnaire à plusieurs reprises
CAA Marseille, 3 décembre 2019, n° 18MA01837:
Les faits:
M. B., fonctionnaire, a été suspendu de ses fonctions à deux reprises pour des faits commis en 2012 et en 2013: une première fois par un arrêté du 8 février 2013 qui a pris fin par arrêté du 4 juillet suivant, puis une seconde fois, deux ans plus tard, par une décision en date du 13 avril 2015.
Monsieur B. demandait notamment d'une part, l'annulation de l'arrêté de suspension du 13 avril 2015 et d'autre part, le versement de son traitement depuis le 1er août 2013 et de dommages et intérêts.
A retenir dans cette affaire:
La Cour administrative d'appel distingue les demandes en fonction des périodes sur lesquelles elles portent:
1°Pour la période du 1er août 2013 au 15 avril 2015:
Sur ce point, il est de jurisprudence constante que, lorsqu'une décision avec un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive faute d'avoir été contestée par le biais d'un recours pour excès de pouvoir, le recours de pleine juridiction qui aurait le même objet, à savoir obtenir le paiement de la somme, est irrecevable (CE, 2 mai 1959, Ministre des Finances c/ Sieur Lafon, n°44419).
Il s'agit précisément du cas d'espèce, de sorte que les conclusions pour cette période sont rejetées.
2°Pour la période à compter du 15 avril 2015:
En application des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire suspendu est rétabli dans ses fonctions à l'expiration d'un délai de 4 mois, si l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire n'a pris aucune décision.
Tel est le cas en l'espèce: à l'issue de la première mesure de suspension prise à l'encontre de Monsieur B. le 8 février 2013, le conseil de discipline n'a pas été saisi.
Pourtant, le ministre de la Justice a pris une seconde mesure de suspension le 13 avril 2015. Cette décision est donc illégale.
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