Contrat public : le resserrement de la théorie de l’accessoire
En l’espèce, une concession de service public a été signée le 23 décembre 2002 entre une communauté d’agglomération et une société pour la gestion et l’exploitation du réseau de transport public urbain. Parallèlement, le 23 juin 2003, le concessionnaire a conclu avec une société un contrat de vente de gaz naturel en vue de l’alimentation des autobus mis à sa disposition par la communauté d’agglomération. Cependant, en 2012, l’autorité concédante a décidé de remplacer les autobus par des véhicules hybrides. Au regard de cette décision intercommunale, le concessionnaire a indiqué au fournisseur de gaz que le contrat était devenu caduc.
Ce dernier a alors saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat. Sur ces entrefaites, le concessionnaire a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, se fondant sur la théorie de l’accessoire.
En principe, les contrats conclus entre deux personnes privées sont des contrats de droit privé, entrainant la compétence du juge judiciaire. Il existe deux exceptions, le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique (théorie du mandat exprès ou tacite) et celui dans lequel le contrat constitue l’accessoire d’un contrat de droit public (marché public, concession, …). Dans ces deux cas, le contrat conclu entre deux personnes privées sera qualifié d’administratif et relèvera par conséquent du juge administratif.
Par son arrêt du 6 juin 2018 (n°17-20.777), la Cour de cassation confirme la compétence de la juridiction judiciaire, se fondant sur plusieurs motifs factuels pour rejeter la théorie de l’accessoire :
· Même « s’il existe un lien étroit », le contrat de concession de service public des transports collectifs et le contrat de fourniture d’énergie sont deux contrats portant sur des opérations distinctes.
· Les deux contrats ont été conclus à des dates différentes pour des durées distinctes. En effet, le contrat de concession a été conclu le 23 décembre 2002 pour une durée de 6 ans tandis que le contrat de fourniture d’énergie a été conclu le 23 juin 2003 pour une durée de 15 ans. Cela caractérise une absence d’automaticité de la signature de l’un après l’autre.
· Aucune disposition du contrat de fourniture ne prévoit la possibilité pour le concessionnaire privé d’« exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public ».
Cette jurisprudence est dans la continuité de la diminution, depuis quelques années, du champ des exceptions. Pour illustration, la décision du Tribunal des conflits du 9 mars 2015, « Mme RISPAL » met fin à la jurisprudence « Entreprise Peyrot » (TC, 8 juillet 1963) qui qualifiait d’administratif tous contrats de travaux conclus par des concessionnaires d’autoroutes avec un prestataire privé. De surcroît, le juge a retreint le champ d’application du mandat tacite, notamment dans ses décisions « Sté d'exploitation de la Tour Eiffel » (TC, 16 juin 2014, n°3944) et « Sté ASF » (TC, 9 mars 2015, n° 3992).
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