CE, 22 juill. 2025, n° 494323
Non. Le Conseil d'État rappelle que même lorsqu’un protocole transactionnel est signé pour régler un litige lié à un marché public, le paiement réalisé en application de cet accord demeure un paiement en exécution du marché initial. En conséquence, ce sont les intérêts moratoires prévus par ce marché, généralement fixés dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui s’appliquent en cas de retard. Toute renonciation à ces intérêts est strictement interdite par l'article L. 2192-14 du Code de la commande publique, qu’elle intervienne avant ou après la signature du contrat. La cour administrative d’appel de Douai avait jugé, à tort, que l'accord constituait un contrat autonome soumis aux intérêts légaux du Code civil. Cette position est fermement censurée par la haute juridiction.
Le Conseil d'État assure ici une protection juridique forte des entreprises titulaires de marchés publics. En affirmant que l'accord transactionnel n’efface pas l’origine contractuelle des sommes dues, il évite toute tentative de contournement des règles protectrices relatives aux intérêts moratoires. Le retard de paiement d’un solde, même issu d’un accord amiable, est donc sanctionné selon les conditions prévues par le marché, ce qui garantit aux titulaires un niveau d’indemnisation plus favorable que celui offert par le simple taux d’intérêt légal civil. Cette position renforce la sécurité contractuelle et rappelle aux acheteurs publics leur obligation de respecter les termes initiaux du contrat, même après une transaction.
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