CJUE, 10 juin 2025, aff. C-686/24
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit à l’information d’un opérateur économique évincé dans le cadre d’un marché public n’est pas illimité. Dans le cadre d’un contentieux concernant un marché italien d’envergure (55 millions d’euros), un candidat non retenu avait demandé à accéder à l’offre technique du titulaire du contrat. Ce droit d’accès était prévu par la législation nationale, sans possibilité de prise en compte du secret des affaires.
La Cour confirme ici sa jurisprudence antérieure (CJUE, 7 sept. 2021, aff. C‑927/19) : une mise en balance entre le droit à l’information et le respect du caractère confidentiel de certaines données est nécessaire. Elle précise que les États membres peuvent organiser ce droit d’accès, mais qu’ils ne peuvent pas imposer un accès systématique à des documents sensibles sans considération des droits de l’attributaire.
Oui. La directive 2014/24/UE (article 21) et la directive 2014/25/UE (article 39) imposent aux pouvoirs adjudicateurs de protéger les informations confidentielles transmises par les candidats. Cela inclut notamment les éléments techniques ou commerciaux susceptibles de relever du secret des affaires.
Or, la réglementation italienne en cause ne permettait pas au pouvoir adjudicateur d’apprécier, au cas par cas, s’il convenait de restreindre l’accès à certaines parties de l’offre au nom de la confidentialité. La CJUE en déduit que cette approche est contraire au droit de l’Union : un équilibre doit toujours être recherché entre transparence et protection de la concurrence. Le droit à un recours effectif ne saurait justifier la divulgation systématique de documents sensibles.
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