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Contrôle de la destination d'une construction ancienne édifiée sans PC

Le 28 janvier 2019
Par une récente décision en date du 28 décembre 2018, le Conseil d’État est venu se prononcer sur le contrôle par le juge de la destination d'une construction ancienne, laissée à l'abandon et édifiée sans permis de construire.

Par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

Par une récente décision [1], le Conseil d’État est venu se prononcer sur le contrôle par le juge de la destination d'une construction ancienne édifiée sans permis de construire.

En l'espèce, M. B..., propriétaire d'un terrain sur lequel est implantée une ancienne bergerie, souhaite la réhabiliter afin d'en faire une habitation. Par arrêté en date du 7 octobre 2011, le Maire de la commune de Hyères refuse de lui accorder le permis de construire sollicité. A la suite d'un recours gracieux infructueux, il porte alors cette affaire au contentieux : le Tribunal administratif de Toulon rejette, le 15 octobre 2014, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Insatisfait de cette décision, le requérant interjette appel du jugement du Tribunal. Par un arrêt en date du 6 janvier 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille, relève que la construction litigieuse avait été édifiée au XIXème siècle sans qu'un permis de construire ne soit alors prévu. En dépit de son abandon pendant plusieurs décennies, la bergerie ne peut être regardée comme réduite à l'état de ruine.

D'autant plus que, la bergerie était non pas une construction à usage d'habitation mais une construction à usage agricole. En ce sens, le dossier de demande de permis de construire visant à la réhabiliter en habitation est donc contraire au dispositions du POS de Hyères.

La Cour rejette l'appel formé par M. B... qui, sans attendre, se pourvoit en cassation.

Dans cette affaire, le Conseil d’État inverse la balance et juge, en son considérant 3, que la Cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit :

"Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction ; il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables."

L'arrêt d'appel est donc annulé.

[1] CE 28 décembre 2018, M. B..., n° 408743

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