CE, 30 déc. 2025, n° 502194
Le juge administratif apprécie la légalité du refus du maire de mettre en demeure à la date de cette décision. Une régularisation postérieure, comme la délivrance d’un permis modificatif, n’empêche donc pas, par principe, l’annulation du refus initial.
En l’espèce, le maire avait refusé d’agir au motif que le juge pénal était saisi. Or, le Conseil d’État rappelle que les pouvoirs conférés par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sont indépendants des poursuites pénales. Ce motif était donc juridiquement erroné, justifiant l’annulation du refus.
Oui. Si le refus est annulé, le juge doit ensuite apprécier s’il y a lieu d’enjoindre au maire de mettre en demeure, en tenant compte de la situation existant à la date de sa propre décision.
Le Conseil d’État pose ici une limite essentielle : lorsque les travaux sont devenus conformes à une autorisation d’urbanisme en vigueur, l’administration ne peut plus utiliser son pouvoir de mise en demeure, même si elle estime que le permis a été délivré en méconnaissance du PLU. Tant que cette autorisation n’a pas été annulée par le juge administratif, elle fait obstacle à toute mise en demeure. En l’espèce, le permis modificatif tacite empêchait donc légalement toute injonction.
Cette décision illustre la complexité du contentieux de l’urbanisme, tant pour les riverains que pour les porteurs de projets ou les collectivités, et l’importance d’une stratégie juridique adaptée dès les premiers échanges avec l’administration.
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