CE, 7 novembre 2025, n° 500233
Le Conseil d’État rappelle que, conformément à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois pour décider. Ce délai constitue une garantie essentielle pour le propriétaire, déjà reconnue par la jurisprudence Commune de Franconville-la-Garenne (CE, 13 mai 1996, n° 152472).
La jurisprudence Finadev (CE, 24 juill. 2009, n° 316158) avait admis que ce délai puisse être prorogé lorsqu’une déclaration d'intention d'aliéner était incomplète. Depuis la loi ALUR, le délai peut être suspendu pour demander des informations complémentaires.
Le Conseil d’État précise désormais que la suspension court à compter de la réception par le propriétaire d’une demande unique portant sur les documents utiles pour apprécier la consistance du bien ou la situation de la SCI, ou encore d’une demande de visite. Le délai reprend à réception des documents, au refus de visite ou après la réalisation de la visite. Lorsque le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire bénéficie d’un délai incompressible d’un mois pour se prononcer.
Ces précisions renforcent la sécurité juridique des propriétaires comme des collectivités, en clarifiant strictement les conditions de suspension.
Oui. Le Conseil d’État affirme que, lorsqu’il renonce, le titulaire du droit de préemption est définitivement dessaisi. Il ne peut plus retirer cette renonciation pour exercer ensuite le droit de préemption.
Si la cession est réalisée et que la décision de renonciation repose, selon lui, sur une DIA entachée de lacunes substantielles, il conserve toutefois la possibilité de saisir le juge judiciaire pour demander la nullité de la cession.
Cette solution protège les propriétaires contre des revirements tardifs de la collectivité, tout en laissant une voie de droit en cas de DIA trompeuse.
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