Dernier article publié dans la dépêche sur la répartition des pénalités entre cotraitants
Le Conseil d’Etat est venu apporter des clarifications sur la procédure de répartition de ces pénalités dans un arrêt du 2 décembre 2019[1].
Ainsi, en application de l’article 20.7 du cahier des clauses administratives générales Travaux, il appartient uniquement au mandataire du groupement attributaire du contrat de répartir entre les entreprises les pénalités dont il a fait l’avance.
Le maître d’ouvrage n’a donc aucun pouvoir de répartition ni de modification de ces répartitions, il est dans l’attente des éléments du mandataire et doit les respecter scrupuleusement. Si toutefois le mandataire ne remplit pas ses obligations, alors le maître d’ouvrage doit lui imputer la totalité des pénalités.
Si un membre du groupement souhaite contester les retards qui lui seraient imputables et les pénalités qui lui sont appliquées, il doit, dans un premier temps, essayer de trouver une solution amiable avec les autres cotraitants. Si cette démarche échoue, il doit saisir le tribunal administratif d’un recours dirigé contre les autres entreprises membres du groupement.
Par ailleurs, cette société peut aussi rechercher la responsabilité du mandataire commun s’il a commis une faute en transmettant au maître d’ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes, de nature à entraîner un préjudice financier ou économique pour la société en question.
CONSEILS PRATIQUES
Si un maître d’ouvrage décide seul de la répartition des pénalités au sein d’un groupement momentané d’entreprise, cela peut permettre à une entreprise de contester les pénalités qui lui sont appliquées pour non-respect de l’article 20.7 du CCAG travaux. En revanche, si c’est le mandataire qui fixe la répartition des pénalités, l’entreprise devra saisir le tribunal d’un recours, non pas contre le maître d’ouvrage, mais contre les entreprises membres du groupement.
[1] CE, 2 décembre 2019, n° 422615.
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