ÉQUIPEMENT AJOUTÉ SUR UN BÂTI EXISTANT : PEUT-ON INVOQUER LA GARANTIE DÉCENNALE ?
Cass. 3ème civ. 10 juillet 2025, n°23-22.242
POMPE À CHALEUR PEUT-ELLE ÊTRE QUALIFIÉE D’OUVRAGE ?
La Cour de cassation a rappelé que la pose d’un nouvel équipement sur un bâtiment existant, lorsqu’elle ne nécessite que de simples travaux sur le bâti, ne constitue pas un ouvrage. Ainsi, les désordres liés à l’installation d’une pompe à chaleur ne relèvent pas de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil. Dans l’arrêt du 21 mars 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-18.694, n° 168 B + R), la Haute juridiction a confirmé cette position, excluant ainsi la responsabilité de l’assureur décennal de l’installateur.
QUELLE RESPONSABILITÉ RESTE OUVERTE POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGE ?
En écartant la garantie décennale et la garantie biennale de bon fonctionnement, la Cour de cassation a précisé que les maîtres d’ouvrage ne peuvent agir qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette évolution, confirmée dans le rapport annuel de la Cour de cassation 2024 (17 juill. 2025, p. 180), met fin à l’ancienne jurisprudence qui admettait parfois l’impropriété à destination de l’ouvrage. Dès lors, les particuliers confrontés à des dysfonctionnements d’équipements ajoutés ou remplacés sur un bâtiment devront agir sur le terrain contractuel, nécessitant une analyse juridique précise et l’assistance d’un avocat.
Face à ces évolutions jurisprudentielles, il est essentiel pour les maîtres d’ouvrage et installateurs de connaître leurs droits et obligations. Le cabinet Lapuelle, spécialisé en droit public et droit de la construction, vous accompagne pour sécuriser vos contrats, engager les bonnes actions et défendre efficacement vos intérêts.
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