FAUT-IL IMPÉRATIVEMENT RÉSILIER UN MARCHÉ POUR EN CONCLURE UN NOUVEAU ?
Cour administrative d'appel Lyon, 16 avril 2025, Req., n°23LY01810
Dans le cadre de l’exécution d’un marché public, il arrive que l’entreprise titulaire ne respecte pas ses engagements. L’acheteur public peut alors envisager de faire appel à un autre prestataire pour terminer les prestations.
Mais doit-il au préalable résilier formellement le contrat initial ?
Cette question revêt une importance pratique majeure pour les personnes publiques comme pour les entreprises, tant les enjeux financiers et juridiques sont élevés en cas de défaillance. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon d’avril 2025 vient rappeler les principes essentiels encadrant les marchés de substitution et les droits et obligations des parties.
L’acheteur public peut-il faire appel à un autre prestataire sans résilier le contrat initial ?
Oui, l’administration n’a pas l’obligation de résilier formellement le contrat initial pour faire appel à un autre prestataire. Selon la jurisprudence constante (notamment CE, Ass., 9 novembre 2016, n° 388806 et CE, 18 décembre 2020, n° 433386), l’acheteur public peut faire exécuter les prestations non réalisées aux frais et risques du titulaire défaillant, sans qu’une clause spécifique du contrat ne l’y autorise expressément. Cette faculté repose sur les règles générales applicables aux contrats administratifs et s’explique par l’impératif d’intérêt général, qui impose que les prestations soient exécutées dans les délais. Il ne s’agit pas d’une résiliation du marché, mais d’une mesure coercitive ponctuelle, qui n’interrompt pas le lien contractuel.
Quelles sont les conditions de mise en oeuvre d'un marché de substitution ?
L’acheteur public doit mettre en demeure le titulaire initial de réaliser les prestations convenues. Ce n’est qu’en cas d’inaction persistante, de manquements graves, ou de mauvaise foi, qu’il peut justifier le recours à un tiers.
Toutefois, ce recours doit respecter certaines garanties. Dans l’affaire jugée par la CAA de Lyon (avril 2025), l’office public n’avait pas établi de manière contradictoire la défaillance du titulaire, et les prestations exécutées par le nouveau prestataire apparaissaient en partie injustifiées ou excessives. La juridiction a donc validé partiellement la créance de l’acheteur, limitée à 11 576 €, montant reconnu par la société initiale.
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