FAUT-IL NOTIFIER UN RECOURS CONTRE UN REFUS DE RETRAIT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ?
Conseil d’Etat, 27 septembre 2022, M. D. contre commune de TOULOUSE, n°456071
Les faits d’espèce sont tels qu’une commune avait accordé un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de plusieurs logements à une société, ainsi qu’un permis modificatif pour le même projet.
Des voisins avaient alors demandé au maire de retirer ces deux permis de construire. Ce dernier ayant refusé de faire droit à leur demande, ils ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du maire de la demande de retrait desdits permis. Mécontents du jugement rendu par le tribunal, ils ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat peut-il être directement saisi d’un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par un tribunal administratif ?
OUI - Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, telles que créées par le décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme. En vertu de ce texte, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours concernant les permis de construire portant sur un bâtiment situé en zone tendue, définie par l’article 232 du code général des impôts.
Autrement dit, la voie de l’appel est supprimée pour de tels recours. Un requérant dont la demande aurait été rejetée doit ainsi directement introduire devant le Conseil d’Etat un pourvoi en cassation.
Pour plus d’informations sur ce sujet et pour connaître les dernières actualités, le Cabinet Lapuelle vous invite à consulter l’article : En zone tendue, quels actes administratifs sont insusceptibles d’appel ?
Un requérant doit-il notifier un recours introduit contre une décision de refus de demande de retrait d’un permis de construire ?
OUI - Par suite, la Haute Juridiction rappelle les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au titre duquel un requérant ayant formé un recours administratif ou contentieux est dans l’obligation de notifier son recours aussi bien à l’auteur d’une décision portant sur l’occupation et l’utilisation des sols ou d’un certificat d’urbanisme, qu’au titulaire de l’autorisation concernée.
Si le requérant méconnaissait cette règle procédurale, son recours serait considéré comme irrecevable par le juge administratif.
Dans son arrêt du 27 septembre 2022, le juge administratif apporte deux précisions sur l'application de cette règle :
- Tout d’abord, la décision de refus de retirer un permis de construire est en réalité une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols ;
- Ensuite, un recours contentieux formé contre une telle décision doit être notifié à son auteur et au titulaire de l’autorisation.
L’irrecevabilité issue de l’absence de notification d’un tel recours constitue un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office par le juge administratif.
Par conséquent, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui n’avait pas regardé si cette condition de recevabilité était remplie, et a réglé l’affaire au fond en rejetant la demande des requérants pour défaut de notification.
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