TA Nice, ord., 29 janvier 2026, Syndicat des professionnels de la Location meublée (SPLT) - Côte d'Aszur et autre, n° 2600011
Oui, mais sous conditions strictes. Les articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation permettent aux communes confrontées à une forte tension sur le marché du logement de soumettre les meublés de tourisme à une autorisation préalable de changement d’usage.
Depuis la loi du 19 novembre 2024, ces collectivités peuvent également fixer des quotas, c’est-à-dire une part maximale de logements pouvant être autorisés temporairement en location touristique. Cette faculté constitue un outil puissant de régulation, mais elle ne peut être exercée qu’en respectant précisément la définition légale des locaux à usage d’habitation.
Non, selon le juge des référés de Nice. En l’espèce, la métropole Nice Côte d’Azur avait choisi de calculer les quotas uniquement à partir des résidences principales, en excluant les résidences secondaires. Or, le tribunal rappelle que ces dernières constituent elles aussi des locaux à usage d’habitation au sens du code.
En les excluant de l’assiette de calcul, la collectivité a donc pu méconnaître la loi, ce qui crée un doute sérieux sur la légalité du règlement. Le juge a ainsi ordonné la suspension partielle de la délibération, sans considérer que cette suspension porterait une atteinte grave à l’intérêt général. Cette décision illustre le contrôle étroit exercé par le juge sur les politiques locales de lutte contre la pénurie de logements.
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