FAUTE PERSONNELLE DU MAIRE A LA SUITE DE LA DECOUVERTE DE VIDEOS INTIMES
CAA de Versailles, 25 juillet 2019, n°18VE00527
Deux agents administratifs chargés du traitement de la messagerie professionnelle du maire ont trouvé des vidéos à caractère pornographique sur lesquelles apparaissait Madame le maire. Le directeur du cabinet a été informé de cette découverte, qui a lui-même averti le maire.
Les deux adjointes administratives se sont vues remettre en main propre une autorisation à rester à leur domicile « avec maintien de leur rémunération en attendant une nouvelle affectation », puis elles ont été suspendues de leur fonction sans qu’aucune action disciplinaire n’ait été au préalable engagée.
En l’espèce, le président du conseil de discipline avait rappelé à Madame le maire qu’elle devait saisir le conseil de discipline sans délai, comme le prévoit l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Elle ne pouvait donc ignorer l’illégalité de la situation.
Les mesures prises par Madame le maire visaient à écarter durablement les adjointes pour un motif personnel, autrement dit, à cause de la découverte des vidéos.
Il s’agit donc de préoccupations d’ordre privé ayant un caractère personnel détachable des fonctions de maire :
« des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. »
Ce qui signifie que la commune n’est pas responsable des préjudices subis par les deux agents.
Par conséquent, c’est madame le maire qui est pécuniairement responsable envers la commune des conséquences dommageables de sa faute de service. Ainsi, la commune a la possibilité d’intenter une action récursoire pour obtenir le remboursement des frais qu’elle avait été condamnée à verser.
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