Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-23.942
Lorsqu’un marché de travaux est à forfait, le maître de l’ouvrage dispose d’une faculté particulière : il peut résilier le contrat à tout moment, même sans faute de l’entreprise, à condition de l’indemniser de l’ensemble de ses dépenses, travaux réalisés et bénéfices espérés (article 1794 du Code civil).
La Cour de cassation rappelle ici que cette possibilité suppose que le caractère forfaitaire du marché soit établi. Sans cette preuve, le juge ne peut pas condamner le maître de l’ouvrage à verser à l’entreprise tout ce qu’elle aurait pu gagner. Cette exigence protège le maître de l’ouvrage contre une indemnisation disproportionnée lorsque le contrat ne relève pas d’un marché à forfait.
Si le marché n’est pas à forfait, la résiliation unilatérale sans faute de l’entrepreneur ne permet pas d’obtenir une indemnisation intégrale. Le juge ne peut accorder à l’entreprise que des dommages-intérêts correspondant au préjudice réellement subi, c’est-à-dire aux pertes directes et prévisibles liées à la résiliation fautive (articles 1224 et 1231-3 du Code civil).
Dans ce contexte, l’entreprise ne peut réclamer la totalité du gain espéré, mais seulement la réparation du dommage effectivement constaté. Cette distinction est essentielle pour les maîtres d’ouvrage publics ou privés, afin de maîtriser les risques financiers liés à la rupture d’un contrat de travaux.
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