CE, 13 novembre 2025, Ministère des Armées, n°497496
Le Conseil d’État rappelle que les articles 5, 16 et 18 du décret du 12 septembre 2008 imposent à l’administration de différer l’action en remboursement lorsque l’officier – ou ex-officier – occupe un emploi permanent dans la fonction publique à la date à laquelle l’administration entend engager le recouvrement.
Ainsi, même si l’intéressé n’exerçait pas un tel emploi au moment de sa radiation des cadres, le critère décisif réside dans la situation professionnelle au jour de l’émission du titre de perception. La juridiction administrative a donc pu légalement annuler le titre litigieux, dès lors que l’intéressé avait entre-temps intégré le corps des professeurs certifiés.
Selon le Conseil d’État, cette règle vise à éviter qu’un agent déjà engagé dans la fonction publique civile ne se retrouve fragilisé financièrement par une action de récupération susceptible de compromettre la continuité de son service. L’administration doit donc différer son action tant que l’intéressé est lié par un emploi public permanent.
Cette interprétation protège l’agent tout en laissant à l’administration la possibilité d’agir ultérieurement. Pour les agents concernés, il peut être utile de solliciter un accompagnement juridique afin de vérifier la régularité de la procédure de recouvrement et de faire valoir leurs droits devant le juge administratif.
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