CE, 16 juin 2026, M. L., n° 510987
Le Conseil d’État précise que la contestation d’une décision ayant pour effet d’écarter temporairement un officier de réserve de ses convocations relève des litiges concernant la discipline des officiers. Lorsque l’officier concerné est nommé par décret du Président de la République, le litige relève donc de la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort, conformément à l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
Cette précision est importante : elle détermine directement la juridiction compétente et évite qu’un recours soit engagé devant une juridiction incompétente, ce qui peut faire perdre un temps précieux dans une procédure disciplinaire sensible.
Oui, sous conditions. Le Conseil d’État juge que l’autorité militaire compétente pour convoquer un réserviste opérationnel peut décider, à titre de mesure conservatoire, de ne plus le convoquer pendant la durée de la procédure disciplinaire. Cette possibilité suppose toutefois que les faits reprochés présentent, au vu des informations disponibles à la date de la décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. La mesure doit également être justifiée par l’intérêt du service.
Le Conseil d’État distingue cette mesure conservatoire d’une suspension au sens strict. Les règles applicables aux militaires en activité, ou celles du code général de la fonction publique relatives à la durée maximale d’une suspension, ne peuvent donc pas être invoquées de la même manière par un réserviste qui n’a pas été appelé à exercer une période de réserve.
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