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L’ARRÊTÉ PLAÇANT UN AGENT EN CITIS PEUT-IL ÊTRE RETIRÉ AU-DELA DU DÉLAI LÉGAL ?

L’ARRÊTÉ PLAÇANT UN AGENT EN CITIS PEUT-IL ÊTRE RETIRÉ AU-DELA DU DÉLAI LÉGAL ?
Le 08 novembre 2023
Pour annuler le placement d’un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au-delà de quatre mois, la décision doit avoir été accordée à titre provisoire conformément à la procédure du décret applicable.

Conseil d’État, Mme A, 3 novembre 2023, n°465818

UN AGENT PEUT-IL PERCEVOIR LA TOTALITÉ DE SON TRAITEMENT EN ARRÊT MALADIE ?

OUI – L’arrêt maladie le plus avantageux pour un agent territorial en termes de rémunération est le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pouvant résulter d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail ou de trajet.

Le CTIS permet à l’agent de continuer à percevoir la totalité de son traitement jusqu’à ce qu’il puisse reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite.

A titre de comparaison, si l’agent est placé en congé de maladie ordinaire (CMO), il ne percevra l’intégralité de son traitement que les trois premiers mois. En cas de placement en congé de longue maladie (CLM), il percevra un tel traitement pendant une année.

L’ADMINISTRATION PEUT-ELLE RETIRER L’ARRÊTÉ AYANT PLACÉ L’AGENT EN CITIS AU-DELA DU DÉLAI DE DROIT COMMUN ?

NON – Aux termes de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits que si elle est illégale et si l’abrogation pour le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

En revanche, le juge a précisé que l'administration peut faire usage des dispositions de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, lesquelles lui permette « lorsqu'elle n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d'imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l'instruction de la demande de l'agent, cette imputabilité n'est pas reconnue. »

En l’espèce, « l'arrêté du 19 août 2021 plaçant Mme A. en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne précise pas que cette décision pouvait être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit […] que cet arrêté ne peut être regardé comme ayant placé Mme A. en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire, et doit être regardé comme reconnaissant l'imputabilité au service de sa rechute. Dès lors, le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque ne pouvait légalement, plus de quatre mois après cette décision créatrice de droits, remettre en cause l'imputabilité ainsi reconnue. Il ne pouvait donc légalement, par son arrêté du 25 avril 2022, retirer l'arrêté du 19 août 2021 plaçant Mme A. en congé pour invalidité temporaire imputable au service. »

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