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L’entretien normal d’un ouvrage public exonère la personne publique de sa responsabilité en cas de chute d'un usager

Le 21 décembre 2016

Votre avocat, Clémence Lapuelle, est heureuse de vous présenter une actualité en droit administratif général.

Lorsqu’un usager subi un dommage lié à un ouvrage public, il doit rapporter la preuve du lien de causalité.

Rappelons que la faute est dans cette hypothèse présumée.

La collectivité peut se dégager de toute responsabilité en démontrant l’entretien normal de l’ouvrage.

En l’espèce, M. A. D. a fait une chute de bicyclette sur la voie publique du fait de la présence d’un ouvrage au milieu de la piste cyclable.

Il demande au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète à lui payer une somme d’argent en réparation des préjudices consécutifs à sa chute.

Par un jugement du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille relève qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage. Pour écarter sa responsabilité, la collectivité doit établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

En l’espèce, la chute a été causée par la présence d'une borne implantée au début d'un tronçon de piste cyclable, qui a pour objet d'empêcher l'accès des automobiles à celle-ci. De plus, sa couleur suffit à la rendre visible à un usager normalement attentif, sans qu'il soit besoin d'une signalisation supplémentaire, ce qui ne la rend pas constitutive d'un défaut d'aménagement.

Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a retenu que la commune était exonérée de sa responsabilité.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit public général