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L’exigence d’une publicité adaptée aux caractéristiques du marché

Le 30 avril 2015
Le respect des principes fondamentaux de la commande publique requiert l’adaptation des mesures de publicité lors de la passation de marchés à objet spécifique.

Aux termes de l’arrêt CAA Nantes du 30 septembre 2014, le juge administratif limite la marge d’appréciation laissée aux collectivités publiques lors de la passation des marchés publics sous procédure adaptée. Les mesures de publicité doivent être appropriées aux caractéristiques du marché. 

Dans les faits, par un avis d’appel à la concurrence publié le 22 juin 2011, un lycée agricole public a engagé une procédure d’attribution d’un marché de prestations de service portant sur la formation à la pratique de l’équitation de ses élèves selon la procédure adaptée de l’article 28 du code des marchés publics. 

Dans le cadre d’un recours en contestation de validité, un candidat évincé saisit le juge de plein contentieux d’une demande d’annulation du contrat conclu et de condamnation du pouvoir adjudicateur à réparer les préjudices subis du fait de son éviction irrégulière. Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif déboute le requérant de l’ensemble de ses demandes. Il a donc interjeté appel. 

La cour administrative d’appel rappelle que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, quel que soit leur montant, au respect des principes fondamentaux de la commande publique. Si le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer les modalités de publicité, les principes fondamentaux de la commande publique s’imposent toutefois. Ils impliquent tout particulièrement l’adaptation des mesures de publicité aux spécificités du marché, à l’égard notamment de son objet, son montant, son degré de concurrence entre les entreprises concernées. 

En l’espèce, le lycée agricole public a engagé une procédure adaptée en vue de conclure un marché de prestations de services à objet spécifique, portant sur l’initiation et l'enseignement de l'équitation du galop 1 à 7, l'enseignement des connaissances d'accompagnement, le suivi personnalisé des élèves et l'évaluation des élèves sous la responsabilité pédagogique des enseignants en éducation physique et sportive du lycée. Le juge administratif considère dès lors que la publication de l’AAPC sur le module « marchés publics » du site internet de l’association « AJI-Gestion pour l’éducation » est insuffisante. 

« Si cette forme de publicité peut être regardée comme adaptée pour les marchés relatifs à la satisfaction des besoins usuels des établissements d'enseignement, elle est insuffisante pour répondre aux exigences résultant des principes fondamentaux de la commande publique sus-rappelés, lorsque, comme en l'espèce, les prestations recherchées présentent un caractère spécifique, et ne peuvent être satisfaites que par des structures spécialisées implantées dans une aire géographique réduite et qui ne constituent pas des interlocuteurs habituels des établissements ».

P
ar suite, le contrat litigieux a été conclu au terme d’une procédure irrégulière. 

Sans prononcer l’annulation du marché litigieux, la cour administrative d’appel annule le jugement de première instance en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires du candidat évincé. Disposant d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, le juge administratif reconnait le droit au remboursement des frais engagés par le candidat évincé pour présenter son offre.

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