CE, 14 novembre 2014, n° 357999
Depuis l'arrêt du CE, 4 juillet 2003, Moya Caville, n°211106, un fonctionnaire victime d'un accident ou d'une maladie imputable au service peut toucher une indemnité visant à réparer les pertes de revenus ou l'incidence professionelle. Cette indemnité est versée par l'administration qui l'emploie sous forme d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) ou d'une rente viagère d'invalidité (RVI). Par un arrêt rendu le 14 novembre 2014, la haute juridiction administrative est venue préciser les contours de sa jurisprudence : si le fonctionnaire ne remplit par les conditions subordonnant l'obtention d'une ATI ou d'une RVI, il ne peut pas voir ses préjudices de pertes de gains futurs ou d'incidence professionnelle résultant de son incapacité physique réparés par une quelconque indemnité. En effet, l'octroi d'une ATI suppose que l'intéressé reste atteint d'une incapacité permanente supérieure ou égale à 10%. Cependant, cela n'est pas systématiquement le cas.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2014 est essentiel : même sans avoir bénéficié d'une ATI ou d'une RVI, un fonctionnaire victime d'un accident ou d'une maladie imputable au service peut demander la réparation de tous ses préjudices, à l'exception de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie. Partant, il peut demander la réparation de son éventuel préjudice moral, d'agrément, esthétique, sexuel etc. L'ensemble de ces préjudice est tout à fait réparable par une indemnité, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie imputable au service. Ainsi, il convient simplement de démontrer la réalité du préjudice et son lien de causalité direct et certain avec la maladie ou l'accident professionnel.
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