CAA Paris, 16 décembre 2025, Mme A, n° 24PA03754
Non. La cour rappelle que la rupture conventionnelle constitue un dispositif facultatif, reposant sur l’accord des deux parties. L’administration conserve donc un pouvoir d’appréciation pour accepter ou refuser la demande d’un agent, sans avoir à démontrer l’existence d’un motif particulier lié à l’intérêt du service.
Ainsi, le refus n’est pas en soi illégal, même lorsque l’agent justifie d’une ancienneté importante ou d’un parcours professionnel complexe.
Le contrôle du juge est très limité. Saisi d’un refus de rupture conventionnelle, le juge administratif ne substitue pas son appréciation à celle de l’administration. Il vérifie uniquement l’absence d’erreur de fait, d’erreur de droit, de vice de procédure, d’incompétence ou de détournement de pouvoir.
En pratique, cela signifie que l’agent doit démontrer que le refus repose sur des éléments matériellement inexacts, une mauvaise interprétation des textes applicables ou un usage abusif du pouvoir administratif. À défaut, le refus est confirmé, comme en l’espèce.
Cette décision illustre la sécurité juridique dont bénéficie l’administration mais aussi la nécessité, pour les agents publics, de préparer rigoureusement leur demande et, le cas échéant, leur recours contentieux.
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