TA Montreuil, 19 décembre 2025, Fédération nationale des travailleurs de l'État CGT, n° 2314226
Non. Le tribunal administratif rappelle que le RIFSEEP a vocation à se substituer uniquement aux primes et indemnités liées aux fonctions exercées ou à la manière de servir. En revanche, il n’a pas pour effet de supprimer des allocations dont le critère d’attribution repose exclusivement sur le versement du traitement indiciaire.
Ainsi, lorsque le texte créateur d’une allocation prévoit que celle-ci dépend du traitement – et non des fonctions – son maintien demeure la règle, sauf suppression expresse par un texte ultérieur.
Dans cette affaire, le tribunal reconnaît le droit des ingénieurs civils de la défense à percevoir l’allocation spéciale prévue par le décret du 18 octobre 1989, jusqu’à son abrogation en 2023. Il précise que l’argument tiré par l’administration d’une impossibilité matérielle de versement est sans incidence sur l’existence même du droit.
Cette décision est particulièrement importante pour les agents publics, car elle confirme que l’administration ne peut, au nom du RIFSEEP, priver un agent d’une indemnité légalement acquise, dès lors qu’elle n’est pas fonctionnelle. Seules les règles de prescription des créances peuvent limiter la période indemnisable.
Cette jurisprudence constitue un signal fort pour les agents et les organisations syndicales confrontés à des refus de versement indemnitaires injustifiés et souligne l’intérêt d’un accompagnement juridique adapté.
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