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L’INFORMATION AUX CANDIDATS DOIT-ELLE INCLURE TOUS LES CRITÈRES DE NOTATION ?

L’INFORMATION AUX CANDIDATS DOIT-ELLE INCLURE TOUS LES CRITÈRES DE NOTATION ?
Le 18 novembre 2024
Le Conseil d’État précise que les barèmes de notation, distincts des critères et sous-critères d'attribution, n’ont pas à être communiqués aux candidats, et confirme les exigences minimales d’information sur le rejet des offres.

Conseil d'Etat, 2 aout 2023, n°472976

Dans les marchés publics, la transparence des procédures est essentielle pour garantir l’égalité entre les candidats et la légitimité des choix effectués par les acheteurs. Cependant, cette transparence a des limites : les acheteurs ne sont pas tenus de tout divulguer, notamment en ce qui concerne la méthode de notation. Le Conseil d’État, dans cet arrêt, est venu clarifier ces obligations en matière de communication des critères de sélection et des motifs de rejet d’une offre. Cet arrêt apporte des réponses précieuses pour les entreprises évincées qui souhaitent contester une décision ou mieux comprendre les règles du jeu dans les appels d’offres.

Les barèmes de notation doivent ils être communiqués aux candidats ?


Non, les barèmes de notation ne sont pas soumis à une obligation de publicité.

Le Conseil d’État (CE, 18 juin 2010, n° 337377) rappelle que seuls les critères et sous critères d’attribution, s’ils influencent directement la présentation des offres, doivent être communiqués. À l’inverse, les barèmes relèvent de la méthode de notation, qui permet d’évaluer objectivement les offres sur la base des critères préalablement annoncés.

Dans l’arrêt analysé, le Conseil d’État souligne que les barèmes de notation ne constituaient pas des sous-critères autonomes : ils ne mettaient pas en lumière une caractéristique spécifique des offres distincte des sous-critères déjà connus.

Par conséquent, les candidats disposaient d’une information suffisante pour élaborer leurs propositions.

Les motifs de rejet d’une offre doivent ils inclure le rapport d’analyse ?


Non, l’article R. 2181-2 du Code de la commande publique n’impose pas la transmission du rapport d’analyse des offres. L’acheteur doit toutefois fournir des informations claires sur les motifs de rejet et les caractéristiques de l’offre retenue pour permettre au candidat évincé de contester la décision en toute connaissance de cause.

En l’espèce, le groupement évincé avait été informé des notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire, ainsi que des raisons justifiant le choix final. Le Conseil d’État a jugé que cette information suffisait à satisfaire les exigences de transparence, sans qu’il soit nécessaire de transmettre des détails supplémentaires comme les modalités d’application de la méthode de notation.

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