L'analyse des offres par la commission d'appel d'offres n'est pas toujours obligatoire
En l'espèce, une entreprise qui avait été évincée suite à un appel d'offres, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation du marché. Ladite entreprise avait également demandé la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des dommages causés par cette éviction illégale.
L'entreprise invoquait l'article 59 du code des marchés publics, lequel impose aux membres de la commission d'appel d'offres (CAO) de procéder eux-mêmes à l'analyse des offres sans en confier ce soin aux services de la commune.
Or, par un arrêt du 2 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle que, si l'article 59 impose à la commission d'appel d'offres d'effectuer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, ses dispositions n'imposent pas que l'analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisées par la commission elle-même.
Dès lors, la CAA considère que que les membres de la CAO ne sont pas tenus d'analyser les offres nécessairement eux-même mais peuvent déléguer cette tâche à des tiers afin de s'approprier leur rapport par la suite.
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