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L'AOT EST-ELLE OBLIGATOIRE POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ?

L'AOT EST-ELLE OBLIGATOIRE POUR OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ?
Le 09 avril 2021
Un établissement touristique n'a pas à bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour mettre à disposition des accessoires de plage à condition toutefois que les clients les utilisent sous leur propre responsabilité.

QUELS ETAIENT LES FAITS D'ESPECE ?

Il était question d’une société hôtelière, propriétaire de l’hôtel cinq étoiles La Plage Casadelmar qui surplombe la baie de Porto-Vecchio. Cet établissement touristique avait installé, à l'été 2020, des accessoires de plage tels que des transats, parasols et un ponton non démontable. La plage en question étant à proximité immédiate de son établissement, ce matériel était mis à la disposition exclusive de la clientèle de la société et participait donc à son activité commerciale.

Le préfet a saisi le juge d'un référé mesures utiles pour que soit prononcée l’expulsion de la société des emplacements dont l’occupation, pourtant privative, ne faisait l’objet d’aucun titre. Sa demande invoquait également le retrait du domaine public maritime du ponton et des accessoires de plage.

Par une ordonnance en date du 24 août 2020, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Le juge des référés a en effet qualifié d’occupation privative du domaine public maritime l’installation des biens mobiliers au motif qu’il n’était pas établi que les clients de l’établissement touristique installaient et retiraient eux-mêmes les transats, parasols.

La société en question a ensuite formé un pourvoi en cassation.

L'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

Par une décision n°443392 en date du 12 mars 2021, le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance du juge des référés et rejeté le pourvoi. Il s’est saisi de cette occasion pour apporter des précisions sur l’application combinée du code de la propriété des personne publique et du code de l’environnement. Les dispositions du CG3P imposent à l'occupant d'une dépendance du domaine public, notamment maritime (plage), de disposer d'un titre d'occupation (concession de plage). Quant au code de l'environnement, l'article L.321-9 prévoit l'usage libre et gratuit par le public des plages

A ce titre, le juge considère que la simple installation et utilisation d’accessoires de plage à titre précaire n’est pas de nature à excéder le droit d’usage reconnu à tous sur la plage, en tant que dépendance du domaine public maritime. Le fait que ce soit un tiers, dans le cadre de son activité commerciale, qui mette ce matériel à disposition des usagers ne fait pas obstacle à cette solution refusant la qualification d’occupation privative. Le Conseil d'Etat permet ainsi à un établissement touristique de disposer d'une dépendance du domaine public maritime, d'y mettre à disposition de ses clients du matériel, sans même bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire.

En revanche, le Conseil d’Etat souligne l’exigence impérative d'’utilisation du matériel sous la responsabilité des usagers. Cette considération implique que ce soient les usagers directement qui installent les biens mobiliers, pour la durée de leur présence sur la plage, et qui les retirent à la fin de leur utilisation. Ainsi, dans le cas d’espèce, c’est pour cette raison que le Conseil d’Etat a considéré que les installations litigieuses étaient constitutives d’une occupation privative du domaine public maritime, elles doivent donc être évacuées sans délai.

En l’espèce, pour mettre à disposition de ses clients des accessoires de plage sans leur imposer la responsabilité de l’utilisation, l’hôtel de luxe en cause devait bénéficier d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime.

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