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L'approfondissement par le juge administratif du périmètre des biens de retour

Le 10 décembre 2018
Le Conseil d’État a récemment posé deux conditions pour que les provisions pour renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public fassent retour gratuitement à la personne publique délégante.

par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle

Les biens de retour, dont la théorie des biens de retour a été dégagée en 2012 par le Conseil d’État dans le cadre de la célèbre affaire Commune de Douai, sont des biens, nécessaires au fonctionnement du service public, qui appartiennent, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique et qui à l'expiration de la convention lui font retour gratuitement dès lors qu'ils ont été amortis au cours de l'exécution du contrat.

Récemment, à l'occasion d'une loi du Pays qu’avait adoptée l’Assemblée de Polynésie française en mars dernier relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public [1], le juge administratif en a profité pour peaufiner cette théorie.

En effet, il a précisé que les provisions pour renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public font elles aussi retour gratuitement à la personne publique délégante à condition que :

1. d'une part, ces provisions n'aient pas été utilisées, y compris si leurs montants excèdent ceux nécessaires aux travaux de renouvellement,

2. d'autre part, la durée de vie du bien est inférieure à celle de la concession.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Dès lors, le délégataire devra remplacer le bien. Et, ces provisions devront donc être équivalentes entre le coût probable du remplacement du bien et le coût de l'investissement initial.

Ainsi, seul l'équilibre économique du contrat pourrait exiger que le délégataire conserve ces sommes.

Référence : CE, 18 octobre 2018, Société Électricité de Tahiti c/ Polynésie française, n° 420097.

[1] Cette loi du 14 mars 2018 précisait les modalités de constitution et d’utilisation de ces provisions par les délégataires de service public en Polynésie française. Elle prévoyait notamment que les provisions pour renouvellement constituent un « financement de l’autorité délégante » et que toutes les provisions non utilisées en fin de contrat doivent revenir à l’autorité délégante.

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics