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L'ETAT PEUT-IL ETRE POURSUIVI DU FAIT DE L'ABSENCE DE PROFESSEURS ?

L'ETAT PEUT-IL ETRE POURSUIVI DU FAIT DE L'ABSENCE DE PROFESSEURS ?
Le 18 avril 2024
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rappelé les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence à assurer le remplacement de professeurs absents. L’indemnisation octroyée reste cependant très faible.

TA Cergy-Pontoise, 3 avril 2024, M. et Mme A, n° 2211429

La responsabilité de l’Etat peut-elle être engagée du fait de l’absence de professeurs ?

OUI – Dès 1988, le Conseil d’Etat a confirmé que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en cas d’absence de professeurs (CE, 27 janvier 1988, Ministre de l’Education nationale contre Giraud, n° 64076). En effet, le ministre a l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires. Le manquement à cette obligation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Y a-t-il des limites à l’engagement de cette responsabilité ?

OUI – La privation de l’enseignement doit avoir lieu pendant « une durée appréciable ». En l’espèce, ce sont 109 heures d’enseignements obligatoires en sixième et 39 heures en cinquième qui n’ont pas été assurées, les professeurs n’étant pas remplacés. La durée est ici largement suffisante. En outre, les absences ne doivent pas être justifiées par les nécessités de l’organisation du service. En l’espèce, le recteur d’académie de Versailles n’a pas présenté de preuves à cet effet, la responsabilité de l’Etat peut donc être valablement engagée. Le préjudice de l’élève du fait de 148 heures d’absences est chiffré à 150 euros.  

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