CE, 3 avril 2026, Association Section de Rignat et autres, n° 495625
Non. Le Conseil d’État juge que la loi du 16 juillet 1971 n’a pas supprimé, par elle-même, la création de plein droit des sections de communes prévue par l’article 6 du décret du 22 janvier 1959. En clair, lorsqu’une fusion de communes intervenait sous l’empire de ces textes, une section de commune pouvait continuer à naître automatiquement pour chacune des anciennes communes fusionnées, avec des conséquences importantes sur le sort de certains biens du domaine privé.
La Haute juridiction précise toutefois que cette création automatique n’était pas intangible. Elle pouvait être écartée si la convention de fusion ou l’arrêté préfectoral avait fixé d’autres modalités de transfert des biens, rendant ainsi la création de la section sans objet. Cette nuance est essentielle en pratique : il ne suffit donc pas d’invoquer l’existence d’une fusion ancienne ou, à l’inverse, la seule loi de 1971. Il faut relire avec précision les actes de fusion, leur économie générale et les clauses éventuellement prévues pour la répartition patrimoniale. Pour les communes, les associations syndicales ou les habitants concernés, l’enjeu peut être décisif dès lors qu’il conditionne la propriété, la gestion et parfois la vente d’immeubles situés sur le territoire d’une ancienne commune.
Parce qu’elle rappelle qu’une commune ne peut pas toujours disposer librement d’un bien situé sur le territoire d’une ancienne commune associée sans vérifier auparavant si ce bien n’a pas vocation à relever d’une section de commune. Dans l’affaire jugée, le litige portait sur la vente de l’ancienne cure de Rignat. Or, si une section de commune avait bien été créée de plein droit à la date de la fusion, la question de l’appartenance de ce bien à cette section devenait juridiquement centrale.
Le Conseil d’État sanctionne ainsi la cour administrative d’appel de Lyon pour avoir considéré que les requérants ne pouvaient utilement invoquer l’article 6 du décret du 22 janvier 1959 au motif que ce texte aurait été nécessairement abrogé par la loi du 16 juillet 1971. Cette erreur de droit conduit à réouvrir l’analyse du statut du bien en cause. Pour les collectivités territoriales, la décision invite à une vigilance renforcée avant toute cession immobilière, notamment lorsque le patrimoine concerné est issu d’une fusion ancienne. Pour les administrés ou les structures locales, elle montre qu’un examen historique et juridique approfondi peut permettre de contester utilement une délibération de vente adoptée sans vérification suffisante du régime applicable.
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