TA Lyon, 24 février 2026, M. C., n° 2402058
Pas nécessairement. Pour être qualifié d’ouvrage public, un bien doit généralement présenter un caractère immobilier, c’est-à-dire être fixé au sol de manière durable ou constituer un élément indissociable d’un aménagement public. Dans cette affaire, un danseur et acrobate professionnel avait été gravement blessé après avoir grimpé au sommet d’une sculpture composée de deux blocs de béton, installée dans un parc appartenant à la ville de Bron, au sein du Fort de Bron. Le tribunal administratif de Lyon relève toutefois que cette sculpture était simplement posée sur le sol herbeux, sans véritable ancrage fixe ni aménagement destiné à la rendre inamovible. Elle n’était que légèrement enterrée sur quelques centimètres et ne constituait pas un élément indissociable du parc public.
Dans ces conditions, la sculpture présente un caractère mobilier, ce qui exclut sa qualification d’ouvrage public. Par conséquent, la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ne pouvait pas être engagée. Cette distinction est essentielle car la qualification d’ouvrage public ouvre un régime de responsabilité spécifique, souvent plus favorable aux victimes.
Le tribunal répond également par la négative. Le requérant soutenait que le maire aurait dû interdire ou signaler l’accès à la sculpture, afin de prévenir les risques. Toutefois, le juge rappelle qu’il est communément admis qu’une œuvre d’art n’est pas destinée à être escaladée ou utilisée comme un équipement. La sculpture pouvait clairement être identifiée comme telle par le public. Dans ces conditions, l’absence de signalisation particulière ou d’interdiction formelle ne constitue pas une faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire.
Le tribunal souligne également que la victime s’était hissée au sommet de la sculpture, située à environ 1,40 mètre de hauteur, alors même qu’elle était acrobate professionnelle. Elle ne pouvait donc ignorer que cet usage de l’œuvre était contraire à sa destination. Dès lors, le juge estime que les blessures subies trouvent leur origine exclusive dans le comportement de la victime, ce qui exclut toute responsabilité de la commune.
Cette décision illustre l’importance de la qualification juridique d’un bien public et rappelle que la responsabilité des collectivités territoriales n’est pas automatique, notamment lorsque le dommage résulte d’un usage manifestement inapproprié d’un équipement ou d’une œuvre.
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