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UNE COMMUNE EST-ELLE TENUE D'ENTRETENIR UN BARRAGE SUPPORTANT LA VOIE COMMUNALE ?

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UNE COMMUNE EST-ELLE TENUE D'ENTRETENIR UN BARRAGE SUPPORTANT LA VOIE COMMUNALE ?
Lorsqu’un barrage supporte une voie communale, la commune peut être tenue de participer à son exploitation et à son entretien, même dans le cas où l’ouvrage retient les eaux d’un étang appartenant à une personne privée.

TA Orléans, 2 avril 2026, M. B., n° 2300302

Le propriétaire de l’étang est-il toujours seul responsable du barrage ?

Non. Le tribunal administratif d’Orléans rappelle que le préfet peut imposer des prescriptions de travaux, de surveillance et d’entretien à l’exploitant d’un barrage, notamment lorsque la sécurité des personnes et des biens est en cause. En principe, lorsque le barrage retient les eaux d’un étang privé, le propriétaire de cet étang peut être regardé comme l’exploitant de l’ouvrage et se voir imposer une part importante des charges correspondantes.

Mais cette logique ne vaut pas automatiquement dans tous les cas. Le juge précise qu’il faut tenir compte de la réalité matérielle et fonctionnelle de l’ouvrage. Lorsque le barrage ne sert pas seulement à retenir l’eau, mais qu’il constitue aussi le support d’un autre équipement public, l’analyse change. Le propriétaire privé ne peut alors plus être considéré comme le seul acteur concerné par l’exploitation de l’ouvrage, car celui-ci répond aussi à une utilité publique distincte de la simple gestion de l’étang.

Quand la commune devient-elle co-exploitante du barrage ?

La commune devient co-exploitante lorsque le barrage est l’accessoire indispensable d’une voie communale. Dans cette affaire, la digue formant le barrage supportait une voie communale ouverte à la circulation du public et non désaffectée. Le tribunal en déduit que cette digue est physiquement et fonctionnellement indissociable de la voie qu’elle soutient. Autrement dit, le barrage ne peut pas être regardé uniquement comme un ouvrage lié à l’étang privé : il participe aussi directement à l’existence et à l’usage de la voie publique.

Cette qualification a des conséquences concrètes importantes. La commune, déjà regardée comme propriétaire de l’ouvrage au titre de cette logique d’accessoire, devait également être reconnue comme co-exploitante du barrage. Il en résulte que les charges d’entretien ne peuvent pas peser sur le seul propriétaire de l’étang. Le tribunal indique donc que le propriétaire privé et la commune devront fixer par convention la répartition de leurs obligations respectives. À défaut d’accord, il appartiendra au préfet de préciser les tâches incombant à chacun. Cette décision illustre l’intérêt, pour les propriétaires riverains comme pour les collectivités, d’identifier avec précision le statut juridique d’un ouvrage mêlant propriété privée, ouvrage hydraulique et domaine public routier.

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