CE, 19 sept. 2025, n° 470356 ; CE, 19 sept. 2025, n° 476185
Oui, le Conseil d’État confirme que les commissions d’aménagement commercial (CDAC ou CNAC) doivent exercer leur contrôle de conformité environnementale non seulement sur les parties modifiées du projet, mais sur l’ensemble du site : bâtiments, installations, équipements, parkings et voies de circulation. En s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi Pinel de 2014 et l’article L. 752-6 du Code de commerce, la Haute juridiction considère que la notion de « bâtiments existants » inclut tous les éléments nécessaires à l’exploitation commerciale. Cette position a pour effet d’élever le niveau d’exigence environnementale, même pour des projets qui n’impliquent aucune construction nouvelle.
Oui, même un projet ne prévoyant que des aménagements intérieurs peut être jugé non conforme s’il n’améliore pas la qualité environnementale globale du site. C’est ce qu’a retenu le Conseil d’État en validant l’analyse de la CNAC et la décision de la cour administrative d’appel de Nantes. En revanche, il rejette la position plus restrictive de la cour de Versailles, qui excluait les éléments non modifiés du contrôle. Cela signifie qu’un pétitionnaire ne peut plus se prévaloir d’autorisations antérieures pour échapper aux nouvelles normes environnementales : les commissions peuvent exiger la mise à niveau des installations existantes, même non modifiées, au regard des critères actuels de développement durable et d’insertion paysagère.
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