Décret n° 2026-740 du 6 août 2026 ajustant les mesures de police de l'eau applicables aux droits fondés en titre
Un droit fondé en titre est un droit d’usage de l’eau attaché à un ouvrage établi avant l’abolition des droits féodaux ou, selon le territoire concerné, avant le rattachement à la France.
Il présente le caractère d’un droit réel immobilier attaché à l’ouvrage hydraulique. Il doit être distingué de l’autorisation administrative permettant d’exploiter cet ouvrage au titre de la police de l’eau.
Jusqu’à présent, l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement prévoyait que le préfet pouvait, dans certaines situations, abroger l’autorisation ou le droit fondé en titre.
Le décret n° 2026-740 du 6 août 2026 supprime les mots « le droit fondé en titre ou » du 3° du II de cet article. À compter du 8 août 2026, cette procédure réglementaire ne permet donc plus au préfet d’abroger le droit fondé en titre lui-même.
Cette modification tire les conséquences de la décision CE, 10 octobre 2025, n° 495104.
Le Conseil d’État y rappelle qu’un droit fondé en titre ne se perd ni par le seul défaut d’utilisation de l’ouvrage ni par le seul délabrement du bâtiment.
Même une période prolongée sans exploitation ne suffit donc pas automatiquement à faire disparaître le droit.
Sa perte peut toutefois être constatée lorsque la force motrice du cours d’eau ne peut plus être utilisée en raison :
La distinction est importante. Le préfet ne peut plus prononcer l’abrogation du droit par la procédure supprimée, mais il peut constater, au vu de la situation matérielle et juridique de l’ouvrage, que ce droit a déjà disparu.
Le propriétaire doit donc être en mesure d’établir l’existence et la consistance de son droit au moyen de titres, règlements anciens, plans, archives, cadastres, photographies et éléments techniques.
La réforme ne soustrait pas les moulins et ouvrages hydrauliques à la police de l’eau.
Avant toute remise en eau, remise en exploitation, reconstruction ou intervention importante, le propriétaire doit vérifier la situation administrative de l’ouvrage.
L’article R. 214-18-1 continue notamment d’encadrer la reconnaissance du droit et de sa consistance légale. Le propriétaire doit transmettre au préfet les éléments permettant d’apprécier :
L’administration conserve aussi les pouvoirs que la loi lui reconnaît sur l’autorisation d’exploiter. Dans les cas prévus par l’article L. 214-4 du code de l’environnement, cette autorisation peut notamment être modifiée ou retirée pour protéger les intérêts liés à la gestion équilibrée de l’eau.
Avant tout chantier, il convient donc de :
Des travaux engagés sans analyse préalable peuvent entraîner une mise en demeure, une interruption du chantier ou un contentieux sur l’existence même du droit.
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